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2313850 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2313850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental agency's decision refusing to grant a parking mobility inclusion card, but because the litigant failed to submit a copy of the contested administrative decision, despite a formal request for regularization from the court registry, the Administrative Tribunal determined the appeal was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Failure to Submit Contested Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif griefs de procédure décision soumise à condition mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

4' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application due to the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2023, notifiée par un courrier du 3 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 15 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre une copie de la décision qu'elle conteste ou la preuve du dépôt de sa demande en l'absence de réponse de l'administration ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 15 janvier 2024, dont le suivi postal en ligne permet d'établir qu'il a été distribué à la requérante contre sa signature le 30 janvier suivant, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313850