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2313839 Généré par l'IA

Algerian Visa Applicant v. French Consulate: Admissibility of Judicial Review for Tourist Visa Refusal

Numéro de cause 2313839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, contesting the refusal of a short-stay tourist visa by the French consulate, filed a judicial review request without being represented by counsel and without demonstrating the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, as required by the relevant codes. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, despite being given formal notice to establish domicile in a specified territory and provide proof of the prerequisite administrative appeal within the stipulated fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Algerian Visa Applicant v. French Consulate: Admissibility of Judicial Review for Tourist Visa Refusal: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, despite being given formal notice to establish domicile in a specified territory and provide proof of the prerequisite administrative appeal within the stipulated fifteen-day period.

Mots-clés

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visa délai de résiliation contrôle juridictionnel juridiction consulaire conformité administrative domicile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
431-8 du code de justice administrative, et n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
article R. 431-8 du code de justice administrative
A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, et n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D.
Article 1er
The main order rejects the application ('La requête de M. A est rejetée').
Article R. 222-1
The rejection of the application is based on the power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.
Article R. 431-8
The application was rejected because the applicant failed to regularize his request by electing domicile as required by this article.
Article D. 312-3
The application was rejected because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application ('La requête de M. A est rejetée').

Article R. 222-1

The rejection of the application is based on the power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.

Article R. 431-8

The application was rejected because the applicant failed to regularize his request by electing domicile as required by this article.

Article D. 312-3

The application was rejected because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A conteste la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite touristique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête a été introduite par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, et n'était pas accompagnée de la preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 22 septembre 2023 par le tribunal, par lettre recommandée qu'il doit être réputé avoir reçue au plus tard le 23 octobre 2023, date à laquelle il a produit des pièces complémentaires, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,