Legislator Jurisprudence & Législation
2313836 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture (Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2313836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision dated September 29, 2023, which denied him a residence permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated the country of destination for enforcement. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant, having failed to announce any complementary submissions, merely expressed disagreement with the prefect's decision without raising any substantive grounds or providing details capable of supporting the merits of his claim, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based solely on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Algerian National v. Prefecture (Residence Permit Denial): The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant, having failed to announce any complementary submissions, merely expressed disagreement with the prefect's decision without raising any substantive grounds or providing details capable of supporting the merits of his claim, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests based solely on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour mémoire de recours insuffisant requête en autorisation d'exécution - Décision licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses the provisions of Article R. 222-1, section 7, to reject the request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order explicitly rejects the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This article dictates the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article dictates the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the provisions of Article R. 222-1, section 7, to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 octobre et le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. En se bornant à faire valoir qu'il n'est pas d'accord avec la décision du préfet, le requérant, qui n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.