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2313833 Généré par l'IA

Litigant Fails to Annul Capital Gains Declaration Due to Lack of Prior Tax Claim

Numéro de cause 2313833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed a litigant's request to annul the capital gains declaration established by the notary following a real estate sale because the declaration constituted a preparatory act to taxation and not a final administrative decision, and furthermore, the litigant failed to submit the mandatory prior claim to the tax administration as required by law, despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of that prior administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Annul Capital Gains Declaration Due to Lack of Prior Tax Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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imposition des gains en capital production de créance biens immeubles notaire péremption du droit administratif décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B conteste la déclaration de plus-value sur les cessions immobilières établie par le notaire en charge de l'opération à la suite de la vente d'un bien immobilier situé au 18 rue du Vert Galant à Sucy-en-Brie.

Vu :

- la lettre du 12 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La déclaration de plus-value sur les cessions immobilières contestée par M. B constitue un acte préparatoire à l'assujettissement à l'impôt, et non une décision prise par l'administration fiscale. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration fiscale ait effectivement pris à son compte la déclaration de plus-value établie par le requérant. Au demeurant, le cerfa n° 12359*17 joint à la requête n'est pas signé par M. B et ne comporte aucune mention sur son dépôt et sa prise en compte par la direction générale des finances publiques. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dirigées contre un acte ne présentant pas de caractère décisoire.

4. D'autre part, aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". . L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Il résulte de cette disposition qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision d'imposition, le demandeur doit adresser préalablement une réclamation à la direction générale des finances publiques.

5. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu demander la rectification de sa déclaration de plus-value sur les cessions immobilières établie à la suite de la vente d'un bien immobilier situé au 18 rue du Vert Galant à Sucy-en-Brie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé une réclamation en ce sens à l'administration fiscale.

6. Par un courrier du 12 janvier 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant l'administration fiscale ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. L'intéressé en a pris connaissance le jour même. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions que le requérant aurait entendu présenter à ce titre sont manifestement irrecevables.

7. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313833