Enforceable Right to Housing: Order for Provision of Accommodation Against Prefect with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court, considering an application filed under the enforceable right to housing laws, noted that the applicant had been recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, but had not received any suitable housing offer from the prefectural authority within the required timeframe, and this situation remained unchanged. The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for those recognized as eligible and in urgent need unless the administration proves the urgency has ceased; consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with suitable accommodation before February 1, 2025, and imposed a default fine of 250 euros per month for non-compliance, requiring the prefect to report on the execution of the order by April 1, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; Enforceable Right to Housing: Order for Provision of Accommodation Against Prefect with Penalty: The court reasoned that the State has an obligation of result to ensure housing for those recognized as eligible and in urgent need unless the administration proves the urgency has ceased; consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with suitable accommodation before February 1, 2025, and imposed a default fine of 250 euros per month for non-compliance, requiring the prefect to report on the execution of the order by April 1, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the Prefect to provide housing, based on the right to adequate housing.
Cited in conjunction with L. 441-2-3-1 I for ordering the relogement and setting the penalty.
Cited as the basis for the claim (I) and for imposing the penalty (astreinte) in the dispositive orders.
This article sets the procedural deadline for the Prefect to report on the execution of the order.
Cited for the designation of the magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
- sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 29 février 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Sur l'injonction et l'astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 16 mars 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici
le 1er avril 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313827