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2313825 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Submit Challenged Administrative Act

Numéro de cause 2313825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing, asserting prior recognition as a priority case requiring urgent accommodation following a commission decision; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged administrative act, as required by procedural rules, despite receiving a request for regularization which was not complied with within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Submit Challenged Administrative Act: D'une part 'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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acte de procédure recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative production tardive de pièces contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized, forming the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part 'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme A n'a pas produit la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 26 décembre 2023, retourné

le 16 janvier 2024 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et " présenté

le 28 décembre 2023". Par suite, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

La première vice-présidente,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,