Legislator Jurisprudence & Législation
2313825 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2313825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request for suspension, based on the administrative justice code, seeking the annulment of a university's decision dated September 13, 2023, which refused their admission for the 2023-2024 academic year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, framed as a "suspension referral," did not actually seek a provisional measure but rather the annulment of the underlying decision, thus failing to comply with the statutory requirements for a referral under Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; University Admission Refusal Annulment Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, framed as a "suspension referral," did not actually seek a provisional measure but rather the annulment of the underlying decision, thus failing to comply with the statutory requirements for a referral under Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif inexigibilité de l'exécution du renvoi congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request but applied indirectly in the reasoning when discussing the nature of the request, though the rejection was based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'université Paris-Nanterre a refusé son admission pour l'année 2023-2024.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2313594 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La requête présentée comme un " référé suspension " par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 refusant, sur son recours gracieux, son admission à l'université Paris-Nanterre pour l'année 2023-2024, ne tend pas au prononcé d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-ouest Nanterre La défense.

Fait à Cergy le 29 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.