Legislator Jurisprudence & Législation
2313822 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Urgency in Housing Appeal Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2313822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal for recognition of priority and urgency in their housing application, alleging substandard living conditions in a small apartment unsuitable for their pathology. The court dismissed the application because the litigant failed to provide sufficient details to substantiate the claimed factual basis for the urgency, and subsequently failed to comply with a formal request via electronic means to regularize and motivate the deficient request within the prescribed timeframe, leading to rejection under the rule allowing dismissal of requests lacking sufficiently detailed or supported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Urgency in Housing Appeal Following Implicit Rejection: The court dismissed the application because the litigant failed to provide sufficient details to substantiate the claimed factual basis for the urgency, and subsequently failed to comply with a formal request via electronic means to regularize and motivate the deficient request within the prescribed timeframe, leading to rejection under the rule allowing dismissal of requests lacking sufficiently detailed or supported arguments.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrôle juridictionnel logement insalubre expulsion d'un logement grief insuffisamment motivé délais de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
article R. 772-6 du code de justice administrative
D'autre part en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 14 novembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 414-1 du code de justice administrative
772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 14 novembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ".
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the claim because the arguments were not supported by sufficient details to assess their merit.
Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative
This provision was used to establish that the applicant was deemed to have received notice of the request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because the arguments were not supported by sufficient details to assess their merit.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was used to establish that the applicant was deemed to have received notice of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, enregistrée le 16 octobre 2023, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme A B, enregistrée le 8 août 2023.

Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 11 août 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. D'une part, pour contester le refus implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de faire droit à son recours amiable, Mme B peut être regardée comme soutenant être logée avec son fils majeur dans un appartement trop petit de 35 m², situé au 3ème étage sans ascenseur inadapté à sa pathologie. Toutefois, à l'appui de ses allégations à caractère très général, la requérante n'a produit que l'accusé de réception de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine daté du 6 mai 2021. Elle n'apporte donc pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité de ses conditions de logement. Dès lors, le moyen de la requérante n'est pas manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 14 novembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois est venu à expiration sans que n'ait produit aucun mémoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière