Legislator Jurisprudence & Législation
2313821 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Re-examination Attempt Rejected for Inadmissibility

Numéro de cause 2313821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the refusal of a French long-stay student visa issued by consular authorities and to compel the Minister of the Interior to re-examine the application, arguing urgency due to imminent university commencement and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal, asserting compliance with all conditions for visa issuance and a lack of established risk of overstaying. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant was attempting to bypass the established appeal procedure following the prior rejection of an initial emergency request under different grounds, finding that the current request, framed as an application for re-examination under Article L. 521-4 based on an "new element" when no prior measures were ordered, was not a permissible remedy, meaning the only available recourse was an appeal to the higher court.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 523-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Re-examination Attempt Rejected for Inadmissibility: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant was attempting to bypass the established appeal procedure following the prior rejection of an initial emergency request under different grounds, finding that the current request, framed as an application for re-examination under Article L. 521-4 based on an "new element" when no prior measures were ordered, was not a permissible remedy, meaning the only available recourse was an appeal to the higher court.

Mots-clés

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dépassement du visa réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie admission provisoire ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B C, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou (Fédération de Russie) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée en 2ème année de licence sciences et technologies mention informatique au titre de l'année scolaire 2023-2024 à l'université d'Aix-Marseille prévue au plus tard le 29 septembre prochain ; l'instruction de son recours par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sera trop tardive pour lui permettre de débuter ses cours alors qu'il a été diligent pour présenter son dossier et effectuer ses recours compte tenu de la délivrance de l'attestation de virement irrévocable le 18 juillet 2023 et du temps passé pour trouver un conseil afin d'assurer la défense de ses intérêts ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études en ce qu'elle ne repose sur aucune considération de fait alors que son projet d'étude est sérieux et cohérent avec son parcours académique précédent et ses perspectives professionnelles ;

* il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le risque allégué de détournement n'est pas établi alors que le centre de ses intérêts matériels et familiaux se situent en Haïti, l'obtention d'une bourse l'obligeant contractuellement à y retourner.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".

3. Par une ordonnance n° 2312776 du 7 septembre 2023 le recours de M. C a été rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête M. C sollicite sur le fondement de l'article L. 521-4 qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire française à Moscou de lui délivrer un visa de long séjour pour études pour les mêmes motifs que dans son recours rejeté par l'ordonnance précitée. Cette voie de recours, consistant en une demande de réexamen n'étant prévue par aucun des textes précités en conséquence du rejet de la requête initiale qui n'a pas eu pour effet de prescrire des mesures au sens des dispositions de l'article L. 521-4 précitées, la seule restant ouverte pour l'intéressé est de se pourvoir en cassation s'il s'y croit fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête pour irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023

Le juge des référés,

B. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,