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2313819 Généré par l'IA

Refugee's Request for Visa Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency for Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2313819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made to suspend the denial of a long-stay visa for family reunification to a child, citing serious consequences for the child's education and family life as grounds for urgency, while also asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the request because the applicant, a refugee in France, failed to demonstrate the particular urgency required to bypass the mandatory prior administrative appeal, as he provided no evidence regarding the child's situation or schooling in the country of origin, and the referral to the visa appeal commission was still pending, meaning the condition of urgency under the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee's Request for Visa Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency for Prior Administrative Appeal: The administrative court rejected the request because the applicant, a refugee in France, failed to demonstrate the particular urgency required to bypass the mandatory prior administrative appeal, as he provided no evidence regarding the child's situation or schooling in the country of origin, and the referral to the visa appeal commission was still pending, meaning the condition of urgency under the administrative justice code was not met.

Mots-clés

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réfugié visa demande d'asile tardive regroupement familial situation dans le pays d'origine défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on the procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which the court ultimately found not to be met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request, is the basis for imposing costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B, agissant en son nom et au nom de l'enfant Affoussata Koubra Louna Ouattara, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Affoussata Koubra Louna Ouattara au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de délivrance d'un visa de long séjour d'entrée en France entraîne des conséquences graves et irréversibles sur la vie scolaire (la rentrée ayant eu lieu depuis le 6 septembre 2023), mais aussi familiale, affective et personnelle de sa fille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 20 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Affoussata Koubra Louna Ouattara, M. B, ressortissant ivoirien ayant obtenu le statut de réfugié en France en 2018, se prévaut de la durée de séparation d'avec celle qu'il présente comme sa fille, née le 28 septembre 2015, ainsi que des conséquences de la décision sur la scolarité de cette dernière. Toutefois, le requérant ne verse à l'instance aucun élément sur la situation personnelle de l'enfant en Côte-d'Ivoire, notamment sur la scolarité jusque-là suivie par celle-ci, depuis qu'il a quitté son pays, à tout le moins depuis 2018. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres de la famille, mise en exergue par le requérant, ne caractérise pas davantage l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 7 août 2023, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, le 7 octobre 2023. Par suite, et alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que l'enfant peut être accueillie dans une école française " avant la fin de l'année 2023 ", la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,