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2313818 Généré par l'IA

Spouse of Citizen v. Prefect Regarding Regularization Appointment

Numéro de cause 2313818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, spouse of a European citizen, sought an emergency order under the Administrative Justice Code to compel the local prefect to grant an appointment for his regularization application, asserting that the inability to book online since March 2023 created urgency and violated principles of public service continuity and equality. The court rejected the request because the applicant had already successfully submitted a pre-application on that date, meaning the utility of an additional physical appointment, as sought under Article L. 521-3, was not demonstrated, thus failing to satisfy the conditions for an interim injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Spouse of Citizen v. Prefect Regarding Regularization Appointment: The court rejected the request because the applicant had already successfully submitted a pre-application on that date, meaning the utility of an additional physical appointment, as sought under Article L. 521-3, was not demonstrated, thus failing to satisfy the conditions for an interim injunction.

Mots-clés

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conjoint étranger requête en nomination procédure de mesures protectrices service public droit de séjour des étrangers contribution d'entretien provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for injunction.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis for rejecting the request when the conditions of Article L. 521-3 are not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request when the conditions of Article L. 521-3 are not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de régularisation au titre de conjoint européen.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture le soumet à des conditions d'attente pénalisantes sur sa vie personnelle et professionnelle dès lors qu'il se trouve en situation de précarité ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie de droit pour obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, alors que la procédure dématérialisée dysfonctionne, méconnaissant les principes de continuité du service public et d'égalité de traitement des usagers du service public ; en outre, les difficultés de prise de rendez-vous sont disproportionnées, constituent une discrimination en raison de la nationalité étrangère des usagers et portent atteinte aux droits élémentaires des étrangers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant capverdien né le 10 mai 1987 à Santiago au Cap vert, fait valoir que, depuis le 1er mars 2023, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise pour déposer sa demande de régularisation au titre de sa qualité de conjoint d'européen. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas

d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B A a déjà déposé une pré-demande ayant fait l'objet d'un enregistrement le 1er mars 2023. Par suite, aucun élément du dossier ne permet de supposer que sa demande n'a pas été prise en compte ou qu'elle ne le sera pas. Dans ces circonstances, l'utilité de prescrire au préfet de convoquer M. B A afin que celui-ci puisse se présenter physiquement pour y déposer, à nouveau, son dossier de demande de régularisation n'apparaît pas démontrée. Dans ces conditions, M. B A qui, à ce stade, ne sollicite pas du juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite.

5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code justice administrative ne sont manifestement pas satisfaites. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. B A ainsi qu'il est prévu à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Cergy, le 23 novembre 2023

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313818