Legislator Jurisprudence & Législation
2313818 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Competency Dispute

Numéro de cause 2313818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited judicial order to annul a visa refusal decision made by a French embassy abroad and to compel a new decision, along with compensation. The administrative court summarily rejected the request because the relief sought—the annulment of the visa refusal decision—did not fall within the specific competencies conferred upon the summary judge by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to a dismissal of all claims under the provisions allowing for rejection without instruction or hearing when the claim is manifestly ill-founded or outside jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Competency Dispute: En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

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visa licenciement administratif droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat décision étrangère

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Wantou, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " de prononcer l'annulation de la décision portant refus de visa, rendue par l'ambassade de France à Cotonou, en date du 28 juin 2023 " ;

2°) d'enjoindre au consul de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'ambassade de France à Cotonou du 28 juin 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour pour études à Mme B n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,