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2313815 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Rejection of Mobility Card Application After Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2313815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prerequisite mandatory administrative appeal to the departmental council president had not been filed prior to initiating judicial proceedings, and a subsequent filing of the appeal after the initial court request did not cure this jurisdictional defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Challenges Rejection of Mobility Card Application After Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

Mots-clés

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endossement retrait de la demande qualité pour recourir contre permis griefs de procédure nouvelle demande de prestations d'invalidité demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning regarding inadmissibility due to missing required documents (the prior administrative appeal), was effectively applied when the court rejected the claim based on the procedural failure.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, establishing the requirement for a prior administrative appeal, was cited to justify the procedural defect leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 12 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

4. Invité, par un courrier du 12 janvier 2024 mis à disposition le même jour sur l'application " Télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le 15 janvier suivant, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours, M. A a produit l'accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire. Il résulte toutefois de ce document que le recours préalable obligatoire que le requérant a formé le 19 janvier 2024 est postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,