Dismissal of State Medical Aid Appeal Due to Failure to Substantiate Dependency Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the refusal by the primary health insurance fund to grant state medical aid, based on the applicant's annual resources exceeding the applicable ceiling for a single-person household, was dismissed because the applicant failed to provide necessary justification for his claims of being unemployed and supporting two brothers as dependents. The court reasoned that after being formally invited to regularize the file by submitting evidence, such as tax returns showing the dependency relationship as required by relevant social security codes, the applicant failed to respond within the allotted fifteen-day period, leading to the rejection of the request under the provision allowing dismissal of claims lacking sufficient factual support to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of State Medical Aid Appeal Due to Failure to Substantiate Dependency Claims: The court reasoned that after being formally invited to regularize the file by submitting evidence, such as tax returns showing the dependency relationship as required by relevant social security codes, the applicant failed to respond within the allotted fifteen-day period, leading to the rejection of the request under the provision allowing dismissal of claims lacking sufficient factual support to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the applicant failed to provide the necessary supporting facts to assess the merits of the case.
This article governs the procedure allowing the rejection of the request after the applicant was invited to regularize their submissions.
This article contains the dispositive order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat et la décision du 24 octobre 2023 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;
2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de lui accorder cette aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code, a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ".
3. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. () ". Selon l'article R. 861-2 de ce code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, () des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur () : 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur () ". L'article R. 861-8 du même code précise que " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". Et en vertu de l'article R. 861-9 dudit code : " Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu ".
4. Selon les décisions contestées, le motif du refus de lui accorder l'aide médicale d'Etat est que ses ressources annuelles s'élèvent à 14 552 euros alors que, dans la situation de l'intéressé avec un foyer d'une personne, le plafond pour bénéficier de cette aide est de 9 718,71 euros. Alors que ce montant de ressources sur les douze mois de référence correspond à celui qu'il avait déclaré lors de sa demande d'aide médicale d'Etat, déposée le 2 mai 2023, M. B fait valoir à l'appui de sa requête qu'il est dans une situation médicale critique nécessitant des soins onéreux et, comme il l'avait indiqué dans cette demande d'aide, qu'il est sans emploi depuis le 1er mai 2023, sans en justifier, a des charges de colocation et prend en charge ses deux frères, ce dont ils attestent par une " déclaration sur l'honneur ". Par un courrier du tribunal du 22 décembre 2023, notifié le 29 décembre suivant par voie postale (n° suivi 2C 153 315 75555 4), M. B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à produire dans un délai de quinze jours les éléments prouvant que ses frères sont à sa charge au sens de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'un avis d'imposition sur les revenus indiquant qu'ils sont fiscalement rattachés à son foyer fiscal. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.