Legislator Jurisprudence & Législation
2313809 Généré par l'IA

Challenge to Waterways Establishment Enforcement Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2313809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged enforcement measures issued by a public waterways establishment concerning dates between 2016 and 2019, simply stating that their boat had sunk and expressing general opposition. The court summarily dismissed the application, reasoning that the petitioner failed to raise any substantive legal grounds capable of supporting the request, as required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the stated facts were manifestly insufficient to establish the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Waterways Establishment Enforcement Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the application, reasoning that the petitioner failed to raise any substantive legal grounds capable of supporting the request, as required under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the stated facts were manifestly insufficient to establish the merits of the claim.

Mots-clés

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moyens invocables exécution pollution des cours d'eau motivation sur le fond constatation des faits motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the petitioner's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the power granted to reject requests with manifestly unfounded or inadmissible arguments under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A s'oppose à des titres exécutoires émis par l'établissement public Voies Navigables de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () '".

2. M. B A conteste des titres exécutoires émis par l'établissement public Voies Navigables de France entre le 5 janvier 2016 et le 17 décembre 2019. En se bornant à faire valoir que son bateau a coulé et qu'il s'oppose à ces décisions, le requérant ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision