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2313808 Généré par l'IA

Prefectural Housing Obligation Judicial Review Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2313808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the departmental prefect to offer suitable housing following a recognized priority need determination by the mediation commission on September 23, 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on October 16, 2023, significantly exceeding the four-month deadline to appeal, which commenced running after the six-month period following the commission's decision expired (starting March 23, 2021, and ending July 26, 2021), pursuant to the relevant provisions of the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Housing Obligation Judicial Review Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on October 16, 2023, significantly exceeding the four-month deadline to appeal, which commenced running after the six-month period following the commission's decision expired (starting March 23, 2021, and ending July 26, 2021), pursuant to the relevant provisions of the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement expulsion d'un logement compétences d'injonction du préfet délai de grâce convenu délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du

23 septembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 23 septembre 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 23 mars 2021 et ce

jusqu'au 26 juillet 2021. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal

le 16 octobre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 27 novembre 2023

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.