Legislator Jurisprudence & Législation
2313805 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Exceptional Stay Renewal Appointment)

Numéro de cause 2313805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose previous residence permit receipt had expired on October 26, 2023, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her receipt relating to an application for exceptional stay, arguing that the administration's failure to grant an appointment created an urgent and precarious administrative and financial situation. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative regulations, the Prefect's silence of four months following the original application effectively constituted an implicit rejection of the stay application, and an order under emergency provisions cannot be issued if it would manifestly obstruct the execution of an existing administrative decision, including an implicit rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Exceptional Stay Renewal Appointment): The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative regulations, the Prefect's silence of four months following the original application effectively constituted an implicit rejection of the stay application, and an order under emergency provisions cannot be issued if it would manifestly obstruct the execution of an existing administrative decision, including an implicit rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue ressortissants étrangers requête en nomination décision étrangère autorisation de séjour octroi du visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly ill-founded.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis under which the applicant initially sought relief, which the court ultimately found inappropriate under this article due to the implied rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas pu accéder aux services de la préfecture pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour malgré toutes les tentatives faites depuis plus d'un mois d'obtenir un rendez-vous pour renouveler son récépissé de titre de séjour, ce qui la place dans une situation précaire, tant d'un point de vue administratif que financier ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les démarches qu'elle a effectuées ont été vaines ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B, ressortissante marocaine, qui soutient être dans l'impossibilité de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 26 octobre 2023, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de renouvellement de ce récépissé.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Mme B fait valoir qu'elle a sollicité le 8 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour et s'est vue délivrer des récépissés de demande de titre de séjour depuis lors, dont le dernier était valable jusqu'au 26 octobre 2023. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressée auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

.

Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.