Legislator Jurisprudence & Législation
2313803 Généré par l'IA

Student Challenge to University Email Regarding Knowledge Assessment Dismissed

Numéro de cause 2313803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Student and university association representatives sought an injunction to suspend instructions provided in a university email dated June 7, 2023, arguing the instructions were illegal, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the contested email merely informed recipients of existing regulations concerning knowledge assessment modalities following an exceptional semester and contained no actionable decision susceptible to judicial review under an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Challenge to University Email Regarding Knowledge Assessment Dismissed: Article 1er : La requête de l'association générale étudiants et de la Fédération des associations de l'université Paris 1 est rejetée.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives sanction disciplinaire droit de réponse notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, l'association générale des étudiants et la fédération des associations de l'université Paris 1, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des instructions rapportées dans un courriel du 7 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2313780 par laquelle l'association générale étudiants et la fédération des associations de l'université Paris 1, demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. La requête présentée par l'association générale des étudiants et par la fédération des associations de l'université de Paris 1 est dirigée contre le courriel du 7 juin 2023 par lequel l'université se borne à rappeler la règlementation applicable issue du code de l'éducation et de la délibération du 18 avril 2023 portant des modalités de contrôle des connaissances pour l'année université 2022-2023 suite à la situation exceptionnelle du second semestre. Ainsi le courriel du 7 juin 2023, qui n'a qu'une fonction informative, ne comporte, en lui-même, aucune décision faisant grief aux requérants susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association générale étudiants et de la Fédération des associations de l'université Paris 1 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association générale étudiants, à la Fédération des associations.

Fait à Paris, le 20 juin 2023 .

Le juge des référés

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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