Legislator Jurisprudence & Législation
2313802 Généré par l'IA

Housing Application Urgency Appeal Dismissal

Numéro de cause 2313802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected an applicant's amicable appeal for recognition of the priority and urgency of her social housing application. The commission had based its rejection partly on the fact that the applicant was no longer facing eviction, a point the applicant did not contest, and partly because the applicant, claiming to be homeless and staying with relatives, failed to provide sufficient justification or precise details regarding her current precarious living situation to establish urgency, resulting in the court finding that the applicant's appeal presented only arguments based on facts manifestly insufficient to support their claimed basis for relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Application Urgency Appeal Dismissal: The commission had based its rejection partly on the fact that the applicant was no longer facing eviction, a point the applicant did not contest, and partly because the applicant, claiming to be homeless and staying with relatives, failed to provide sufficient justification or precise details regarding her current precarious living situation to establish urgency, resulting in the court finding that the applicant's appeal presented only arguments based on facts manifestly insufficient to support their claimed basis for relief.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement classement définitif de la procédure recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the explicit provisions of Article R. 222-1, specifically item 7°, which permits rejection based on clearly unfounded or insufficiently detailed arguments.

article R. 772-6 du code de justice administrative

The court noted that the applicant had responded to a regularization request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle n'était plus menacée d'expulsion, l'expulsion de son logement étant intervenue le 31 mai 2023. Ce motif n'est pas contesté par Mme B, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative

5. D'autre part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a également rejeté le recours amiable de Mme B au motif que l'intéressée, qui se déclarait dépourvue de logement et hébergée chez un particulier depuis son expulsion, n'avait pas justifié de ses conditions d'hébergement, ne permettant pas d'attester de l'urgence de sa situation. Pour contester ce motif, la requérante, qui reconnaît ne pas avoir apporté les précisions utiles sur sa situation d'hébergement à la commission de médiation, indique au tribunal être logée chez sa mère, avec son fils et ses deux frères, dans des conditions précaires sans toutefois produire aucune pièce permettant de l'attester, ni préciser la surface du logement. En outre, elle se borne à joindre à sa requête la décision attaquée ainsi que le jugement du 5 juillet 2023 du présent tribunal ayant annulé une précédente décision de la commission de médiation fondé sur la menace d'expulsion dont elle faisait l'objet à l'automne 2022. Dès lors, Mme B, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.