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2313800 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Road Violation Challenge

Numéro de cause 2313800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a public road violation notice issued by a port authority. The court noted that after the opposing party responded, the litigant was formally invited, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of its claims within a one-month deadline, failing which it would be deemed to have withdrawn its request. Because the litigant failed to provide this confirmation after receiving the notice, the court deemed the request withdrawn and formally acknowledged this withdrawal, while rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Road Violation Challenge: The court noted that after the opposing party responded, the litigant was formally invited, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of its claims within a one-month deadline, failing which it would be deemed to have withdrawn its request. Because the litigant failed to provide this confirmation after receiving the notice, the court deemed the request withdrawn and formally acknowledged this withdrawal, while rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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violations des règles de procédure annonces publiques fiction de retrait violation de priorité frais de la procédure contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Teleis.

This article orders that the withdrawal of the appeal be noted, based on the procedural rules cited.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement HAROPA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs submitted by HAROPA based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal in the final order (Article 1).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the prior invitation to confirm the maintenance of the conclusions, which led to the deemed withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the costs claim that was ultimately rejected in the final order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la société Teleis conteste le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par l'établissement public HAROPA le 14 septembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, HAROPA conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 26 avril 2024, la société Teleis a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à la société Teleis par un courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a réceptionné le 27 mai 2024. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la société Teleis soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Teleis est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement HAROPA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Teleis.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement HAROPA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Teleis et au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA).

Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.