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2313797 Généré par l'IA

Naturalization Application Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Application

Numéro de cause 2313797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting her naturalization application, which had been deferred for two years, and an injunction compelling the Minister to re-examine it, while also requesting costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the Prime Minister subsequently granted the request through a naturalization decree published in February 2024, effectively withdrawing the contested decision, but declined to award the applicant costs under the relevant administrative justice code provisions based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Application: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the Prime Minister subsequently granted the request through a naturalization decree published in February 2024, effectively withdrawing the contested decision, but declined to award the applicant costs under the relevant administrative justice code provisions based on the circumstances.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État retrait de la requête droit de cité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of costs claims made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Valay demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours contre la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a procédé à l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le Premier ministre a fait droit à la demande du requérant par un décret de naturalisation du 21 février 2024, publié au Journal officiel de la République Française le 23 février 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret de naturalisation du 21 février 2024, publié au Journal officiel de la République Française le 23 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le Premier ministre a fait droit à la demande de naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,