Asylum Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal guardian filed a request with the Administrative Tribunal seeking the annulment of the decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons that rejected her daughter's asylum application. The court determined, based on Article L. 532-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, that jurisdiction for appeals against decisions of the Office rests exclusively with the National Court for Asylum Law, rendering the Administrative Tribunal manifestly incompetent to rule on the matter, thus leading to the rejection of the request under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Asylum Appeal Jurisdiction Dispute: The court determined, based on Article L. 532-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, that jurisdiction for appeals against decisions of the Office rests exclusively with the National Court for Asylum Law, rendering the Administrative Tribunal manifestly incompetent to rule on the matter, thus leading to the rejection of the request under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest lack of jurisdiction.
This article establishes the National Court for Asylum Law (CNDA) as the competent jurisdiction, which serves as the basis for determining the administrative tribunal's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A D demande au tribunal, en qualité de tutrice légale, d'annuler la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de sa fille, Mme B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42.
A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
3. L'article L. 532-1 prévoit que la juridiction compétente en cas de recours à l'encontre d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal administratif est manifestement incompétent pour statuer sur de telles conclusions ; que par suite, la présente requête doit, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative précitées, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.