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2313784 Généré par l'IA

Wife of Protected Person's Visa Suspension Denied Due to Applicant-Created Urgency

Numéro de cause 2313784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the implicit rejection by the appeals commission of their administrative appeal against the refusal of a long-stay visa for family reunification issued to the wife by the French consulate in Tehran, citing urgency due to separation duration and the wife's vulnerability in Afghanistan, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient grounds and potential violations of relevant foreign residence and human rights codes. The court dismissed the request because, despite the claimed urgency factors like the duration of separation and vulnerability, the applicants themselves created the urgent situation by delaying the wife's visa application until January 2023, despite the husband already benefiting from subsidiary protection since 2017, leading the judge to reject the request without a full hearing based on the inapplicability of the urgency criterion as defined in the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée; Wife of Protected Person's Visa Suspension Denied Due to Applicant-Created Urgency: The court dismissed the request because, despite the claimed urgency factors like the duration of separation and vulnerability, the applicants themselves created the urgent situation by delaying the wife's visa application until January 2023, despite the husband already benefiting from subsidiary protection since 2017, leading the judge to reject the request without a full hearing based on the inapplicability of the urgency criterion as defined in the administrative justice code.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa suspension des prestations durée de protection protection subsidiaire protection de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court based its decision to reject the request on this article, which allows the summary judge to reject a request without a full contradictory procedure if it is manifestly unfounded.
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on this article, which allows the summary judge to reject a request without a full contradictory procedure if it is manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2313784, Mme C A et M. B A, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 26 mai 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 30 avril 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Téhéran de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Gall, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des époux et de la vulnérabilité de la demandeuse de visa en Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée,

* elle méconnaît l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2313853 enregistrée le 20 septembre 2023 par laquelle Mme et M. A demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 novembre 2017. Un certificat de mariage mentionnant son union avec Mme C A, ressortissante afghane née le 10 février 1996, célébrée le 8 avril 2015, lui a été délivré le 17 avril 2018 par la même autorité. Ce n'est que le 10 janvier 2023 que Mme A a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale, sans qu'il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si les intéressés font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 26 mai 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 30 avril 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, la durée de leur séparation et la vulnérabilité de madame en tant que femme en Afghanistan, ils doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'il invoquent.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,