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2313780 Généré par l'IA

Students' Association v. University Regarding Examination Evaluation Instructions

Numéro de cause 2313780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and a federation representing university students sought the annulment of instructions emailed by the university on June 7, 2023, concerning the implementation of an April 18 academic council deliberation regarding final examination evaluation methods, specifically arguing the instructions were issued by an incompetent authority, contained a formal defect, and violated Article 4 of the deliberation which provided for a "maximum" rule between final exam grades and continuous assessment grades. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the contested email, which merely informed and recalled the established rules of the deliberation regarding undergraduate grading without contradicting or supplementing them, did not constitute a decision susceptible to an appeal for excess of power, as required under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Students' Association v. University Regarding Examination Evaluation Instructions: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the contested email, which merely informed and recalled the established rules of the deliberation regarding undergraduate grading without contradicting or supplementing them, did not constitute a decision susceptible to an appeal for excess of power, as required under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation association règlement d'examen autorité administrative méthode d'évaluation règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association générale des étudiants et de la Fédération des associations de l'université Paris 1 est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, l'association générale des étudiants (AGE-UNEF) et la fédération des associations de l'université Paris 1 (Fédé Paris 1) demandent au tribunal :

1°) d'annuler les instructions transmises par courriel du 7 juin 2023 par l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne concernant la mise en œuvre de la délibération du 18 avril 2023 adoptée en CFVU du conseil académique ;

2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'appliquer de manière effective, dans un délai de huit jours, l'article 4 de la délibération du 18 juin 2023 de la CFVU.

Elles soutiennent que :

- les instructions ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'un vice de forme ;

- elles méconnaissent l'article 4 de la délibération du 18 avril 2023 adoptée en CFVU du conseil académique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) ".

2. Aux termes de l'article 4 de la délibération du 18 avril 2023 adoptée par le conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : " Concernant les matières de licence dont l'évaluation des connaissances s'effectue par un contrôle continu et un examen final:/ Le nombre minimal de notes de contrôle continu obtenu par un étudiant peut être ramené de 3 à 2 notes. Pour calculer la note de contrôle continu, la (ou les) notes manquantes (pour atteindre un total de 2 notes) est (sont) remplacée(s) par la note obtenue lors de l'examen final. / Le calcul de la note finale s'effectue par une règle du " maximum " entre la note d'examen final et la moyenne 50%-50% note de contrôle continu et note d'examen final. De cette manière, la note de contrôle continu ne peut qu' " améliorer " la note obtenue à l'examen final ".

3. La requête susvisée est dirigée contre le courriel du 7 juin 2023 par lequel l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne émet des instructions concernant la mise en œuvre de la délibération du 18 avril 2023 du conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique de cette université portant adaptation des modalités de contrôle des connaissances pour l'année université 2022-2023 suite à la situation exceptionnelle du second semestre. Compte tenu de sa teneur, le courriel du 7 juin 2023, en tant qu'il porte sur l'évaluation des matières de licence s'effectuant par un contrôle continu et un contrôle final, ne présente pas de caractère décisoire dès lors qu'il se borne à rappeler les règles posées à l'article 4 de la délibération, notamment celle dite du " maximum ", sans le contredire ni la compléter. Ainsi, le courriel attaqué du 7 juin 2023, qui n'a qu'une fonction informative, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association générale des étudiants et de la Fédération des associations de l'université Paris 1 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association générale des étudiants et à la Fédération des associations de l'université Paris 1.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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