Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 19, 2023, requiring their immediate departure from French territory, designating an expulsion country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined, based on the applicant's stated residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, that the administrative litigation fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal pursuant to the rules governing administrative police decisions concerning foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Order Annulment Case: The court determined, based on the applicant's stated residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, that the administrative litigation fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal pursuant to the rules governing administrative police decisions concerning foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the transmission of the case file to another jurisdiction.
Used to establish the territorial competence rules relevant to the decision to transfer the case.
Used to establish the territorial competence rules relevant to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 71 allée Fanny Dewerpe. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard