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2313769 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (RSA Benefit Suspension)

Numéro de cause 2313769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund to suspend their active solidarity income benefit (RSA). The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the mandatory prior administrative appeal decision from the amicable appeals commission—which has jurisdiction over RSA matters in this department due to a specific experiment—or proof of filing such an appeal, even after being formally invited to regularize the filing. The reasoning relied on the procedural requirement that any litigation regarding RSA benefits, under the experimental framework, must follow an administrative appeal lodged with the amicable appeals commission, whose decision is the only one subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (RSA Benefit Suspension): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the mandatory prior administrative appeal decision from the amicable appeals commission—which has jurisdiction over RSA matters in this department due to a specific experiment—or proof of filing such an appeal, even after being formally invited to regularize the filing. The reasoning relied on the procedural requirement that any litigation regarding RSA benefits, under the experimental framework, must follow an administrative appeal lodged with the amicable appeals commission, whose decision is the only one subject to judicial review.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale contrôle juridictionnel prestation obligatoire condition de recevabilité décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the President Vice-Judge to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de son revenu de solidarité active (RSA).

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 ;

- le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, " A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat :

1° L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active () ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, " Sont retenus pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée : le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ".

3. Selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du code précité, " le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation ". Selon le 22° de l'article 1er du décret du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, " A l'article R. 262-88, au premier alinéa, les mots : "au président du conseil départemental dans un délai prévu de deux mois à compter de la notification de la décision contesté" sont remplacés par les mots : "à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale"" lequel mentionne que " cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".

4. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à toute requête devant le tribunal administratif dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, le requérant doit adresser à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales un recours administratif dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge.

5. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision de la commission de recours amiable ou de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 23 novembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 5 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.