Petition for Annulment of Implicit Rejection of Housing Priority Status Prematurely Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection by the local right to housing mediation commission concerning the priority status of their housing request, filed on September 15, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on November 20, 2023, before the mandatory three-month period granted to the mediation commission to render a decision—which would have expired after October 18, 2023, or later depending on supplementary documents—had elapsed, thus invoking procedural rules allowing for the outright rejection of premature claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Implicit Rejection of Housing Priority Status Prematurely Filed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on November 20, 2023, before the mandatory three-month period granted to the mediation commission to render a decision—which would have expired after October 18, 2023, or later depending on supplementary documents—had elapsed, thus invoking procedural rules allowing for the outright rejection of premature claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".
3. M. A a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours, enregistré le 15 septembre 2023, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard du 18 octobre 2023, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'il disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 20 novembre 2023, avant l'expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance