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2313765 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Document Renders Housing Claim Inadmissible

Numéro de cause 2313765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide urgent, suitable housing based on a prior recognition of priority by the departmental mediation commission, alleging no offer was made within the statutory six-month period. The administrative court rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, made via electronic notification, to provide the reverse side of the mediation commission's decision, a document required for the admissibility of such claims under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Failure to Provide Document Renders Housing Claim Inadmissible: The administrative court rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, made via electronic notification, to provide the reverse side of the mediation commission's decision, a document required for the admissibility of such claims under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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notification de la décision production tardive de pièces besoin de logement expulsion d'un logement arriérés de loyer absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, indicating the final decision on the merits (or admissibility, in this case).

Article R. 778-2 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the non-compliance with the documentary requirements stipulated by this procedural article regarding the submission of the mediation commission's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 15 décembre 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". L'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 778-2 du même code relatif aux requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. "

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. () Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. Par une lettre du 15 décembre 2023, mise à disposition du requérant sur l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et réputée notifiée le

18 décembre suivant en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, à produire dans un délai de 8 jours la décision de la commission de médiation recto/verso et a été informé de ce que, faute de régularisation à l'expiration de ce délai, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. Malgré cette demande, M. A n'a pas transmis au tribunal le verso de la décision de la commission de médiation. Dès lors, la requête ne satisfait pas à la condition énoncée au second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1