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2313764 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Suitable Housing Following Mediation Recognition

Numéro de cause 2313764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the State to assign housing meeting her needs and capacities, asserting that a mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent relocation, yet the prefect provided no suitable offer within the mandated six-month period, and her situation remains unchanged. The court granted the request, reasoning that the law imposes an obligation of result on the State as the guarantor of the right to opposable housing, and since no suitable offer had been made and the urgency was not negated, the Prefect of the department must assign suitable housing before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Obligation to Provide Suitable Housing Following Mediation Recognition: The court granted the request, reasoning that the law imposes an obligation of result on the State as the guarantor of the right to opposable housing, and since no suitable offer had been made and the urgency was not negated, the Prefect of the department must assign suitable housing before a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis reconnaissance d'État assignation du lieu de séjour droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to grant housing under the threat of a penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning supporting the main operative order (Article 1) regarding the obligation to provide housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning supporting the main operative order (Article 1) regarding the obligation to provide housing and the penalty structure.

Article 2

This article contains the dispositive order requiring the Prefect to report on the execution of the main order.

Article 3

This article contains the dispositive order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 décembre 2023, l'instruction a été clôturée le 7 février 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 23 février 2023, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. La préfète du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de

l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici

le 1er avril 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte

de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313764