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2313756 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Authority on Expulsion Order Admissibility

Numéro de cause 2313756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from the territory, setting the destination country, and imposing a travel ban, while also requesting an order for the administrative authority to re-examine their situation and issue a temporary residence permit with work authorization. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order, reasoning that the application failed to comply with the procedural requirement of stating a complete address under the administrative justice code, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Administrative Authority on Expulsion Order Admissibility: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order, reasoning that the application failed to comply with the procedural requirement of stating a complete address under the administrative justice code, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel décisions incidentes rupture de ban décision préfectorale de renvoi licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request as manifestly inadmissible, although no specific provision is cited in this final order itself to justify the rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the basis under which the President of the Administrative Tribunal can reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R.411-1 du code de justice administrative

This provision details the requirements for a valid request (including address) and is cited as the provision violated by the appellant's submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A demande au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard par application des articles L.911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative.

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de M. A ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313756/12-