Applicant Withdraws Residence Permit Claims, Tribunal Rejects Remaining Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought annulment of several implicit rejections concerning a residence permit, departure order, and passport surrender, and requested the prefecture to issue a temporary "salarié" permit or re-examine the situation, along with legal costs. Subsequently, the applicant formally withdrew all claims except for those related to the reimbursement of legal expenses under the Code of Administrative Justice. The Tribunal formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining claim for costs, resulting in an order documenting the partial withdrawal and rejection of the residual application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residence Permit Claims, Tribunal Rejects Remaining Costs Claim: Subsequently, the applicant formally withdrew all claims except for those related to the reimbursement of legal expenses under the Code of Administrative Justice. The Tribunal formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining claim for costs, resulting in an order documenting the partial withdrawal and rejection of the residual application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Article 1) regarding the claims maintained by the petitioner after his partial withdrawal.
This article is cited in the introductory part concerning the applicable procedural rules, although the final orders rely on the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A, représenté par me Ménage, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, née le 28 août 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, née le 28 août 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de l'obligation de remettre son passeport à l'autorité administrative, née le 28 août 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant fixation du pays de destination, née le 28 août 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ;
5°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au réexamen de sa situation administrative, née le 28 août 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ;
6°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
7°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen et sous la même astreinte, un récépissé avec autorisation de travail ;
8°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Ménage, demande au Tribunal de bien vouloir " constater le non-lieu " et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- le jugement du Tribunal n° 2307049 du 26 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. A doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 février 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313755