Property Tax Assessment Annulment Rejected for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a property tax assessment for 2023 on a dwelling, but the court summarily rejected the request via an order because the initial petition failed to set out any legal arguments or grounds ("moyens"). Applying the administrative justice code provisions allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, the court found that the failure to submit a supplementary brief detailing arguments within the two-month appeal deadline rendered the application irreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Property Tax Assessment Annulment Rejected for Lack of Legal Grounds: Applying the administrative justice code provisions allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction, the court found that the failure to submit a supplementary brief detailing arguments within the two-month appeal deadline rendered the application irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Cited to explain the requirement for a claim to set forth arguments, which was missing in the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 en raison d'un logement situé à Pierrefitte-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B ne contient aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, dès lors que la décision attaquée mentionnait les voies et délais de recours à son encontre. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision