Jurisdictional Transfer of Annulment Action Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the national territory, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for a re-examination of the situation and compensation for legal costs. The administrative tribunal ruled that, based on the petitioner's declared residence at the time the challenged order was issued, the jurisdiction for the case fell to the administrative tribunal of the location of that residence, which was Paris, and consequently ordered the file's transmission to the competent Paris tribunal under the rules governing jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Annulment Action Against Departure Order: The administrative tribunal ruled that, based on the petitioner's declared residence at the time the challenged order was issued, the jurisdiction for the case fell to the administrative tribunal of the location of that residence, which was Paris, and consequently ordered the file's transmission to the competent Paris tribunal under the rules governing jurisdictional transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
The court applied this article to transmit the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président du tribunal,
M. C