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2313738 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2313738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a temporary residence permit application for job searching, asserting that the delay after his appointment caused him severe and imminent prejudice by jeopardizing a pending employment contract requiring proof of valid status. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the claimed urgency was not established, as the job offer deadline had already passed without justification, and the applicant failed to produce necessary documentation, specifically proof of nationality, which is required for the issuance of the first receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 de ce code, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Receipt: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the claimed urgency was not established, as the job offer deadline had already passed without justification, and the applicant failed to produce necessary documentation, specifically proof of nationality, which is required for the issuance of the first receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité statut professionnel preuve de l'apatridie perquisition contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the grounds (urgent need to safeguard a fundamental freedom against a grave and manifestly illegal violation by a public entity) under which the summary judge can issue an order, which the court ultimately found not met.

Art. L. 522-3 de ce code

This article provided the procedural basis for the court to reject the request without a full adversarial hearing.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C B demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ".

Il soutient :

- qu'il a été convoqué le 13 novembre dernier pour un rendez-vous relatif à la délivrance du récépissé de sa demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " et que, plus d'un mois après à ce rendez-vous, il n'a toujours pas obtenu de récépissé ;

- que cette situation lui cause un préjudice grave et imminent, dès lors qu'il est sur le point de conclure un contrat de travail et que son employeur requiert la présentation d'un récépissé comme condition de son engagement professionnel ;

- que cette situation constitue une atteinte manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'accéder à l'emploi garantie par la Constitution et porte un préjudice disproportionné et injustifié à ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant camerounais né en 1998 à Douala, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 16 décembre 2023. Il soutient avoir demandé la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi " et obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 13 novembre 2023 " pour la délivrance d'un récépissé ". Il demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce récépissé, assorti d'une autorisation de travail.

Le cadre juridique applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience

publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire () portant la mention " étudiant " () et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". L'article R. 431-10 du même code dispose : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;

/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (). / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".

L'examen des moyens :

4. En premier lieu, pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est sur le point de conclure un contrat de travail et que l'obtention d'un récépissé lui est nécessaire. Il produit, notamment, la copie de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", dont la validité expire le 16 décembre 2023, la copie d'une convocation électronique à un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 13 novembre 2023 " pour la délivrance d'un récépissé ", et la copie d'une promesse d'embauche, datée du 2 novembre 2023, sous le statut de cadre, moyennant une rémunération brute annuelle de 39 000 euros, subordonnée à l'" obtention d'un nouveau titre de séjour valide avec autorisation de travail ". Toutefois, il ressort des termes de cette promesse d'embauche que l'engagement ainsi proposé devait avoir lieu au plus tard le

4 décembre 2023, et appelait une réponse signée au plus tard le 6 novembre 2023, alors que l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir que cette promesse serait toujours valable au 22 décembre 2023. En outre, le requérant ne justifie d'aucune démarche auprès des services de la préfecture, depuis son rendez-vous qui a eu lieu le 13 novembre pour la délivrance de son récépissé, jusqu'à la date d'introduction de sa requête enregistrée le 22 décembre.

5. En second lieu, et au demeurant, si M. B produit au soutien de sa demande, outre les pièces précédemment citées, un extrait d'acte de naissance, un justificatif de domicile, une attestation d'assurance maladie et une copie du diplôme lui ayant conféré le grade de master, il ne produit aucun document justifiant de sa nationalité, tel qu'une copie de son passeport, et ne justifie pas avoir présenté, lors de son rendez-vous du 13 novembre 2023, un tel document, qui est, en vertu de l'article R. 431-10 cité au point 3, nécessaire à la délivrance du premier récépissé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présente pas de caractère d'urgence et que ses énonciations ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 décembre 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,