Legislator Jurisprudence & Législation
2313737 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2313737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 15, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on November 20, 2023, was made after the strict 48-hour deadline for contesting such an administrative notification, as stipulated by the administrative justice code, which explicitly states that this deadline is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on November 20, 2023, was made after the strict 48-hour deadline for contesting such an administrative notification, as stipulated by the administrative justice code, which explicitly states that this deadline is not subject to extension.

Mots-clés

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expulsion préfectorale dépôt tardif délai de départ demande tardive de prolongation interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

Cited to establish the 48-hour deadline for contesting the decision, which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 15 novembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 20 novembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.