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2313734 Généré par l'IA

Visa Applicant v. Consular Authority: Suspension of Visa Rejection Refused

Numéro de cause 2313734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the rejection of her long-stay visitor visa application and compel the consular authority to issue the visa or re-examine her case, arguing urgency due to her spouse's valid visa and alleging a serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the invoked arguments, in the current state of the instruction, were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the decision, leading consequently to the dismissal of the related injunction and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Applicant v. Consular Authority: Suspension of Visa Rejection Refused: The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the invoked arguments, in the current state of the instruction, were manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the decision, leading consequently to the dismissal of the related injunction and costs claims.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire demande adressée à l'autorité licenciement administratif état requérant suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and costs because the claim was deemed manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the applicant's claim concerning the allocation of costs, although the request for costs was ultimately rejected under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP d'avocats Levi et L. Cyferman, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le consul général de France à Chengdu (Chine) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de " lui délivrer " le visa sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son époux bénéficie d'un visa valable jusqu'en janvier 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, alors que celle-ci est au demeurant née le 2 avril 2023.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SCP d'avocats Levi et L. Cyferman.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,