Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order for his removal from French territory, including a refusal of a voluntary departure period and a two-year re-entry ban. The court ruled that jurisdiction for the dispute was territorial, as the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, making the Tribunal Administratif de Montreuil the competent jurisdiction under the administrative justice code provisions governing administrative police decisions, thus ordering the immediate transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court ruled that jurisdiction for the dispute was territorial, as the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, making the Tribunal Administratif de Montreuil the competent jurisdiction under the administrative justice code provisions governing administrative police decisions, thus ordering the immediate transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, transmitting the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This provision served as the general basis for the court's decision to transfer the case to another competent jurisdiction.
This provision established the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil for the dispute, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313733/12-3