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2313732 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Injunction Challenge Dismissed

Numéro de cause 2313732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend the refusal by French consular authorities in Algiers to grant a long-stay student visa, citing an imminent start date for studies and alleging insufficient reasoning, violation of EU law regarding the seriousness of the study project, and factual error concerning a complete application. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the asserted grounds, in the current state of the proceedings, raised a serious doubt as to the legality of the consular decision to deny the visa, consequently dismissing the related claims for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Injunction Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the asserted grounds, in the current state of the proceedings, raised a serious doubt as to the legality of the consular decision to deny the visa, consequently dismissing the related claims for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure recours contre des décisions administratives droit diplomatique et consulaire révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the claim appeared manifestly ill-founded in the state of the instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for rejecting the conclusions related to court costs (frais d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée est fixée au 18 septembre 2023, avec un report possible jusqu'au 2 octobre suivant ; il a réglé des frais d'inscription.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle a été prise en violation du droit de l'union européenne : le consul ne pouvait exercer un contrôle sur le caractère sérieux de son projet d'études ;

* elle est entachée d'une erreur de fait ; sa demande était complète. Le cursus qu'il souhaite entreprendre lui permettra d'élargir ses connaissances dans son domaine.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, ressortissant algérien né le 28 septembre 1985, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité d'étudiant.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et en tout état de cause celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,