Legislator Jurisprudence & Législation
2313727 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Offer Housing Subject to Inadmissible Judicial Review

Numéro de cause 2313727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to compel the prefect to offer suitable housing following a favorable decision by the mediation commission on May 18, 2022, which indicated that legal action could be taken if no housing offer was made by November 18, 2022, with a filing deadline expiring on March 20, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on October 11, 2023, was submitted well after the four-month statutory deadline following the expiration of the period during which the administration was obligated to act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Offer Housing Subject to Inadmissible Judicial Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on October 11, 2023, was submitted well after the four-month statutory deadline following the expiration of the period during which the administration was obligated to act.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel délai légal expulsion d'un logement besoin de logement droit de pétition demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 18 mai 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 18 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 18 novembre 2022 et ce jusqu'au 20 mars 2023. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313727