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2313726 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Withdrawal Acknowledgment

Numéro de cause 2313726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Claimants sought the annulment of a decision terminating their material reception conditions as asylum seekers and their reinstatement in the scheme, following the prior rejection of their request for suspension of that decision. The court ruled that because the claimants failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the refusal of the summary proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, they were deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Asylum Seeker Reception Conditions Withdrawal Acknowledgment: The court ruled that because the claimants failed to expressly confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the refusal of the summary proceedings, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, they were deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile fiction de retrait procédure en annulation notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the final order of giving note of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1

This article, cited in the reasoning, grants the president the authority to rule on acknowledgements of withdrawal by order.

Article R. 612-5-2

This article provided the procedural basis for considering the applicants to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Touchard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a notifié la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de leur rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête n° 2313470 de M. B et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié la décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil a été rejetée par ordonnance en date du 2 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes au motif qu'aucun des moyens soulevés dans le recours n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 4 octobre 2023, qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, à Me Touchard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,