Petitioner v. Administrative Judge Regarding Jurisdiction Over Judicial Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief from the administrative judge, requesting the inclusion of various judicial and oversight bodies as observers, urgent assignment of counsel, and orders compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify their inaction regarding the petitioner's request for legal aid and a change of venue due to legitimate suspicion concerning the Lyon Court of Appeal. The court dismissed the entire request because the dispute centered on contesting decisions concerning legal aid issued by a judicial court, which falls outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the administrative judge incompetent to rule on the matter under the relevant provisions for summary proceedings concerning fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Judge Regarding Jurisdiction Over Judicial Decisions: The court dismissed the entire request because the dispute centered on contesting decisions concerning legal aid issued by a judicial court, which falls outside the jurisdiction of the administrative court, rendering the administrative judge incompetent to rule on the matter under the relevant provisions for summary proceedings concerning fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning as the general provision governing the judge's power in summary proceedings (référé), which is then applied procedurally via Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner que soient appelés en qualité d'observateurs le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et monsieur le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;
2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner à la défenseure des droits, régulièrement saisie des faits (Accusé de réception n°23-W-011860) en date du 28 avril 2023, de lui justifier son inaction, de mettre à même le demandeur à l'instance, de tenir pour servir et valoir ce que de droit, dans les formes requises et sans délai, sa décision ;
4°) d'ordonner au ministre de la justice, régulièrement saisi des faits, en date du
09 Mai 2023, dans le cadre de ses attributions et de ses obligations, de lui justifier de son inaction, qu'il soit statué sur sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle en date du
27 Avril 2023, présentée sur le fondement de victime de faits criminels des plus graves, concernant une procédure, en demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime envers la cour d'appel de Lyon, dans le cadre d'une convocation à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 23 Juin 2023, et de tenir pour servir et valoir ce que de droit, dans les formes requises et sans délai, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des termes mêmes de la requête présentée par M. B que le litige qu'il soulève porte sur la contestation de décisions d'aide juridictionnelle en date du 22 mai 2023 prises par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, qui concerne le fonctionnement de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
M-P. VIARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2313726/9