Transfer of Detention Jurisdiction for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring immediate departure from French territory, specifying the country of removal and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that, based on the fact that the applicant had been transferred from a detention center in its jurisdiction (Seine-et-Marne) to one in another's (Essonne), the territorial competence for the case shifted to the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that jurisdiction pursuant to the relevant provisions concerning jurisdiction following transfer of detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-16 du même code, Article R. 351-6; Transfer of Detention Jurisdiction for Annulment of Departure Order: The court determined that, based on the fact that the applicant had been transferred from a detention center in its jurisdiction (Seine-et-Marne) to one in another's (Essonne), the territorial competence for the case shifted to the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the file to that jurisdiction pursuant to the relevant provisions concerning jurisdiction following transfer of detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
The decision is issued as an order by the designated magistrate under this provision regarding expedited procedures.
This article governs the territorial competence of the administrative tribunal and the possibility for the president to decide on the transfer of the dossier in the interest of proper administration of justice.
The procedure for transmitting the dossier to the competent tribunal is governed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été transféré du centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à celui de Palaiseau (Essonne). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
M. Aymard