Legislator Jurisprudence & Législation
2313724 Généré par l'IA

Egyptian National v. Prefect: Denial of Residency Suspension Request

Numéro de cause 2313724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Egyptian national sought the suspension of an implicit decision by the prefect denying her exceptional admission to residency, arguing the denial jeopardized her right to stay, prevented professional activity, and lacked proper motivation while violating her right to private and family life. The administrative judge, applying relevant procedural codes, rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to establish the requisite urgency under the law, making it unnecessary to examine the serious doubts she raised concerning the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Egyptian National v. Prefect: Denial of Residency Suspension Request: The administrative judge, applying relevant procedural codes, rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to establish the requisite urgency under the law, making it unnecessary to examine the serious doubts she raised concerning the legality of the refusal.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension de la naturalisation droits procéduraux droit à la vie révocation de l'autorisation de séjour droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant for ordering costs, but since the request was rejected, the dispositive does not explicitly enforce the payment based on this article (the dispositive only includes Article 1, the rejection of the merits, and Article 2, notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Trotsky, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " salarié ", et à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision compromet son droit au séjour et lui interdit d'exercer une activité professionnelle.

Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- la requête, enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro n° 2213764, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante égyptienne née le 4 février 1985, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité le 4 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision implicite lui refusant un titre de séjour, la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un tel titre, que l'irrégularité de son séjour la place dans une situation de précarité et que la décision fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler. Ce faisant, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision querellée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.