Jurisdictional Challenge to Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a Prefect's order imposing a 24-month ban on returning to French territory, along with related administrative and judicial relief. The court ruled that jurisdiction over the dispute, which concerned an administrative police decision against an individual, lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision, as stipulated by the Code of Administrative Justice. Since the requester resided in the Val-de-Marne department when the contested order was issued, the Paris Administrative Tribunal determined it was incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Return Ban: The court ruled that jurisdiction over the dispute, which concerned an administrative police decision against an individual, lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision, as stipulated by the Code of Administrative Justice. Since the requester resided in the Val-de-Marne department when the contested order was issued, the Paris Administrative Tribunal determined it was incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
Cited as the legal basis for the decision to transfer the case file to another jurisdiction based on lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Alfortville dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2313722/12-3