Legislator Jurisprudence & Législation
2313721 Généré par l'IA

Application for Summary Suspension of Work Authorization Termination Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the summary suspension of a ministerial decision dated September 18, 2023, which terminated their work authorization application, citing the resulting inability to secure employment and regularize their residency status as grounds for urgency, and alleging a serious doubt about the legality due to a failure to conduct a particular examination of their situation. The court rejected the request for summary relief because the administrative decision, which merely closed the work permit application due to an expired residency permit while allowing for a future application, did not constitute a refusal of a residence permit, and therefore the applicant failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm constituting urgency required under administrative law to warrant immediate suspension pending a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 522-1 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Summary Suspension of Work Authorization Termination Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary relief because the administrative decision, which merely closed the work permit application due to an expired residency permit while allowing for a future application, did not constitute a refusal of a residence permit, and therefore the applicant failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm constituting urgency required under administrative law to warrant immediate suspension pending a judgment on the merits.

Mots-clés

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cessation d'emploi autorisations de travail autorisation de séjour échue défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order (dispositive), rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request because the urgency criteria were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a clôturé sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision le prive de la possibilité d'obtenir un emploi et de régulariser son droit au séjour.

Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 522-1 du code du travail et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de clôture de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Ekopolis au bénéfice de M. B, ressortissant congolais, né le 6 avril 1994, le requérant fait valoir que la décision lui interdit de travailler et d'obtenir un titre de séjour. Toutefois, la décision du 18 septembre 2023, qui procède à la clôture d'un dossier de demande d'autorisation de travail, au motif de la fin de validité de son titre de séjour, et invite l'intéressé à déposer ultérieurement une nouvelle demande, ne peut être regardée comme un refus de titre de séjour. Par suite, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, en dépit de la circonstance qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de sa demande d'autorisation de travail. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.