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2313720 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Annulment for Inadmissibility Due to Missing Domicile Information

Numéro de cause 2313720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a re-entry ban, alongside demands for the prefect to reconsider the situation and issue provisional residency/work authorization. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition based on Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because the filing failed to state the applicant's domicile in the petition or any subsequent documents and was not rectified within the statutory appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Deportation Order Annulment for Inadmissibility Due to Missing Domicile Information: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition based on Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because the filing failed to state the applicant's domicile in the petition or any subsequent documents and was not rectified within the statutory appeal deadline, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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domicile expulsion préfectorale interdiction de renvoi révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the reason why the application failed to meet formal requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1)° d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313720/12-3