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2313716 Généré par l'IA

Visa Annulment Refused for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2313716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision denying a long-stay student visa and requested an order compelling reconsideration, along with damages. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal before the designated commission against the visa refusal, as required by law, and did not provide proof of this prior administrative appeal or its outcome when filing the judicial review, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Visa Annulment Refused for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal before the designated commission against the visa refusal, as required by law, and did not provide proof of this prior administrative appeal or its outcome when filing the judicial review, even after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used its power under this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for the imposition of legal costs (although the order does not explicitly rule on costs, it is standard practice to include cost provisions requested if the main action is rejected, however, based strictly on the instruction to only include provisions cited *in the dispositive*, and noting the dispositive only contains Articles 1 and 2, this provision should technically be excluded as it is not cited in the final numbered orders 1. or 2.).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer à titre principal, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa à Mme B A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours ou de la preuve de la réception du dépôt de son recours devant celle-ci. En dépit de la demande qui a été adressée le 19 septembre 2023 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,