Legislator Jurisprudence & Législation
2313711 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend the execution of a consular decision refusing her long-stay student visa, arguing serious doubt existed as to its legality due to insufficient motivation and an erroneous assessment of her coherent study project, adequate funding, and housing, despite her having filed the mandatory administrative appeal after her university course began. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency, noting the significant delay between her prior academic qualifications, the initial visa application, the consular refusal, and the filing of the summary proceeding, suggesting the urgency stemmed from her own conduct rather than unforeseen circumstances, thus precluding the suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency, noting the significant delay between her prior academic qualifications, the initial visa application, the consular refusal, and the filing of the summary proceeding, suggesting the urgency stemmed from her own conduct rather than unforeseen circumstances, thus precluding the suspension under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa décision étrangère défaut d'urgence ressortissants étrangers demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court relies on this article to assess the request for suspension but ultimately rejects it because the condition of urgency required by this article was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the award of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the entire claim, although the dispositive does not explicitly mention costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 septembre 2023.
Article L. 522-3 du même code
The court applies this article to reject the application in its entirety because the condition of urgency (under L. 521-1) was not satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to assess the request for suspension but ultimately rejects it because the condition of urgency required by this article was not met.

Article L. 522-3 du même code

The court applies this article to reject the application in its entirety because the condition of urgency (under L. 521-1) was not satisfied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the entire claim, although the dispositive does not explicitly mention costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Lomé de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche de suivre son cursus en France, que sa rentrée est fixée au 4 septembre 2023 avec rentrée tardive possible jusqu'au 30 septembre suivant, alors qu'elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de son caractère stéréotypé ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la cohérence et le sérieux de son projet ne sont pas remis en cause, alors, en outre, qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit eu égard à l'absence de risque de détournement de l'objet du visa.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante togolaise née le 5 avril 1996, s'est inscrite en 1ère année de licence professionnelle " e-commerce, marketing numérique et gestion éthique de la relation client " auprès de l'université de Caen Normandie au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 18 août 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de licence professionnelle " e-commerce, marketing numérique et gestion éthique de la relation client " ont commencé à être dispensés depuis le 4 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif du présent recours, à savoir le 19 septembre 2023, après un accord préalable d'inscription du 17 juillet 2023 puis un refus consulaire du 18 août suivant et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence du choix de l'intéressée de s'orienter vers une licence professionnelle après avoir réussi un brevet de technicien supérieur au titre de l'année universitaire 2020/2021 sans justifier de son parcours les années suivantes n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,