Legislator Jurisprudence & Législation
2313710 Généré par l'IA

Youth Contract Annulment and Injunction Mootness

Numéro de cause 2313710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing a major youth contract and requested an injunction for immediate reconsideration or enrollment, along with legal costs, following the initial refusal on August 31st. The court ruled that since a subsequent departmental decision on May 3rd admitted the petitioner to the major youth contract program for a specified period, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific requests, and further rejected the claim for legal costs incurred by the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Youth Contract Annulment and Injunction Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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annulation du contrat reconsidération annulation de la décision administrative contrat de droit administratif conflit parental statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023 et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision en date du 31 août 2024 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique portant refus de contrat jeune majeur ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de le reprendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2023, 26 mars 2024 et le 13 mai 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 3 mai 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a admis M. B dans le service de l'aide sociale à l'enfance au titre d'un contrat de jeune majeur pour la période comprise entre le 02 mai 2024 et le 31 août 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023, rectifiée le 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a accordé à M. B le bénéfice d'un contrat de jeune majeur. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement la somme que M. B demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,