Legislator Jurisprudence & Législation
2313709 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Demands Following Municipal Decision Withdrawal; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2313709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Multiple parties sought the annulment of a municipal decision from August 2023 that granted a building permit for a multi-unit residential and commercial project, and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, after the municipality officially withdrew the contested decision in May 2024, the requesters formally withdrew their annulment claims but maintained their request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the annulment demands and, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that the municipality must pay the requesters a total sum of 1,500 euros to cover their expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Demands Following Municipal Decision Withdrawal; Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the annulment demands and, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that the municipality must pay the requesters a total sum of 1,500 euros to cover their expenses.

Mots-clés

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permis de construire communal frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête dépens obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the President to rule by order on the withdrawal of claims and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. C I, M. H et Mme K E, M. D et Mme J A, et M. G et Mme B F, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Jaignes a accordé à la SCCV Le Clos Sainte Geneviève un permis de construire un bâtiment d'habitation collectif de 12 logements, 12 maisons individuelles et un local commercial sur un terrain sis 15 rue de l'Abbaye, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 31 octobre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Jaignes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la commune de Jaignes, représentée par Me Gerphagnon, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, au motif que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 24 mai 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. I, M. et Mme E, M. et Mme A, et M. et Mme F déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. I, M. et Mme E, M. et Mme A, et M. et Mme F ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jaignes la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. I, de M. et Mme E, de M. et Mme A, et de M. et Mme F de leurs conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : La commune de Jaignes versera à M. I, à M. et Mme E, à M. et Mme A, et à M. et Mme F une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I, désigné représentant unique pour l'ensemble des requérants, à la commune de Jaignes et à la SCCV Le Clos Sainte Geneviève.

Fait à Melun, le 22 novembre 2024.

La Présidente de la 4ème chambre

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313709